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Informations

nuisances sonores

 

« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition, OU son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal sous sa responsabilité. »

Les arrêtés préfectoraux  qui reprennent les textes de loi et entrent dans les détails pratiques :  arreté du 12 juillet 2017

Article 2 : Afin de protéger la santé et la tranquillité publique, tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit de jour comme de nuit.

Article 7 : concernant les activités non professionnelles.

Tous travaux effectués par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, des vibrations transmises ou de leur caractère répétitif, en quelque endroit que ce soit, à l'intérieur des locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans les propriétés privées, ne peuvent être effectués que de :

• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h

• Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h

• Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h

En ce qui concerne les règles d'antériorité :

Article 112-16 du Code de la construction et de l'habitation, "les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé postérieurement à l'existence des activités les occasionnant ".

Il en résulte que :

L'exploitant ne peut exciper de l'antériorité de son installation pour s'exonérer de sa responsabilité pour troubles de voisinage qu'à condition qu'il respecte les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

Ce qui est important, c'est que les conditions d'antériorité et d'exploitation conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur étaient cumulatives.

(C.A. de Dijon, 18 mai 1995, S.A. Bourgogne Alcools).

Cet article s'applique à certaines activités (énumérées dans l'article L112-16)

Ex : Activité agricole : cela concerne surtout les élevages d'animaux

(C.A. d'Agen, 9 mars 1993)

Les règles d'antériorité ne s'appliqueront pas :

Par exemple, des cours de danse donnés dans les parties privatives d'un immeuble en copropriété (Cass. 3ème civ. 23 janv. 1991,). Dans ce dernier cas, l'exploitant ne pourra pas invoquer la règle de l'antériorité pour se protéger.

La Cour de cassation a rappelé qu'une personne, qui s'installe dans une zone vouée à des activités industrielles ou artisanales, n'accepte pas pour autant le risque d'être troublée par une exploitation qui ne respecterait pas les dispositions réglementaires destinées à la protection contre les troubles de voisinage (Cass. 2ème civ., 8 juill. 1999).

- Important !

Les victimes, qui déposent plainte, doivent apporter la preuve de la réalité des faits. La charge de la preuve du caractère anormal des nuisances sonores incombe aussi aux victimes

(Cour de Cassation 2ème civile, 9 juillet 1997, M. Regnard, n° 96-10.109).

Pour les bruits de voisinage, il faut apporter la preuve que les nuisances subies dépassent les inconvénients dits « normaux » de voisinage.

- Les juges doivent apprécier à partir de quand le bruit devient « anormal ».

Pour pouvoir condamner une personne sur le fondement de troubles de voisinage, les juges doivent préciser en quoi ces troubles excèdent les inconvénients normaux de voisinage.

Exemple : Les bruits provoqués par les enfants jouant dans l'appartement du dessus étant instantanés, accidentels ou imprévus ne peuvent constituer un trouble anormal car ils correspondent aux nuisances inhérentes à la vie dans un immeuble (CA de Paris, 11 mai 94) ; de même, le bruit des enfants pendant les vacances : la preuve d'un trouble anormal n'était pas établie car les bruits étaient inhérents à la présence d'une famille ayant 3 enfants (CA d'Aix-en-Provence, 28 mars 95).

Autre exemple : Les juges ont considéré à de nombreuses reprises que le fait de jouer d'un instrument de musique plusieurs heures par jour pouvait constituer un trouble « anormal » de voisinage (C.A. Versailles 16 mars 87 et C.A. de Paris 9 fév. 1984).

Le fait de jouer du piano une heure par jour, même par un débutant, ne constitue pas un trouble anormal (CA de paris, 7 oct. 1999).

- Dès lors que les bruits ont une incidence sur le psychisme des victimes, ils pourront être sanctionnés même si les émergences sonores se révèlent insignifiantes (TGI de Nanterre, 24 novembre 1982).

Mairie : 6, rue Gustave Marc - 41150 Veuzain-sur-Loire - 02 54 51 20 40

Conception : PlanB